J.O. 28 du 3 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02387

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Arrêté du 23 janvier 2004 portant composition et fonctionnement de la commission des acquisitions de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet


NOR : MCCF0400063A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret no 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le décret no 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2004 relatif aux seuils de valeur au-dessus desquels la consultation du conseil artistique des musées nationaux est obligatoire,

Arrête :


Article 1


La commission des acquisitions de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet créée par l'article 5 du décret no 2003-1301 du 26 décembre 2003 susvisé est présidée par le président de l'établissement public.

Elle comprend, outre son président, quatorze membres :

1° Le directeur des musées de France ou son représentant ;

2° Le président de la Société des amis du musée Guimet et le président de l'Association pour le rayonnement des arts asiatiques ou leur représentant ;

3° Deux membres élus pour deux ans parmi les conservateurs en fonction au sein du Musée national des arts asiatiques Guimet ;

4° Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable, dont trois directeurs de musées, français ou étranger, et un chef de grand département.

Le président peut également inviter à participer aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 2


Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3


La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, la commission élit un président de séance parmi ses membres.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les votes sont émis à bulletin secret. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre de la commission peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article 4


En cas d'urgence entre deux séances plénières de la commission, les projets d'acquisitions sont examinés par une délégation permanente, constituée pour la durée du mandat de la commission. Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président de l'établissement.

La délégation permanente est composée :

1° Du président de l'établissement ;

2° Du directeur des musées de France ou de son représentant ;

3° D'un membre élu au sein de la commission des acquisitions parmi ceux mentionnés au 4° de l'article 1er.

Pour le membre mentionné au 3° du présent article , un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance plénière suivante.

Article 5


La commission des acquisitions examine les orientations générales de la politique d'acquisition proposées par le président de l'établissement.

Après examen par le conseil scientifique de l'établissement, elle délibère, sur le rapport du ou des conservateurs compétents, des propositions d'acquisition à titre onéreux ou gratuit que lui soumet le président.

Chaque année, le président présente à la commission le bilan de la politique d'acquisition de l'année précédente.

Article 6


Le directeur des musées de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2004.


Jean-Jacques Aillagon